Nouveau Guide des chiffres clés 2025
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Nous vous invitons à l'atelier gratuit animé par l’OPPBTP sur le Document Unique, le vendredi 29 Novembre 2024 de 9h à 12h dans les locaux de la CSIB au 13 Rue du Dépôt, 67207 Niederhausbergen.
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Les Conventions collectives nationales du bâtiment renvoient vers les dispositions du code du travail pour définir les jours fériés.
Ainsi, conformément à l’article L. 3133-1 du code du travail, les jours fériés sont les suivants :
En Alsace et en Moselle, deux jours fériés supplémentaires sont prévus par la loi : le 26 décembre et le Vendredi saint. Dans les départements d’outre-mer, le jour de commémoration de l’abolition de l’esclavage est également férié (le 27 avril pour Mayotte, le 22 mai pour la Martinique, le 27 mai pour la Guadeloupe, le 10 juin pour la Guyane et le 20 décembre pour la Réunion[1]).
Il convient de distinguer la situation des majeurs et des mineurs.
Par principe, le 1er mai est légalement un jour férié et chômé. L’employeur qui fait travailler ses salariés le 1er mai en méconnaissance des règles prévues à l’article L. 1333-4 du Code du travail encourt une amende de 750 € appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés.
Par exception, l’article L. 3133-6 du code du travail prévoit que dans les établissements qui ne peuvent interrompre le travail en raison de la nature de l’activité, les salarié occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Le code du travail ne fixe pas de liste d’établissements ou services qui seraient visés par cette exception. Entrent toutefois dans cette liste les établissements hospitaliers, les hôtels, les usines à feu continu, le gardiennage et l’entreprise, etc.
Les entreprises du bâtiment ne sont donc pas directement visées par cette exception. Toutefois, le texte pourrait être entendu de manière extensive en cas de péril imminent.
[1] Décret n° 83-1003 du 23 novembre 1983 relatif à la commémoration de l'abolition de l'esclavage
LA DÉCLARATION PRÉALABLE À L'EMBAUCHE (DPAE)
Depuis la loi du 21 décembre 2022, un salarié en CDI abandonnant volontairement son poste est présumé démissionnaire. Cette disposition, introduite par l'article L.1237-1-1 du Code du travail, vise à encadrer les cas d'abandon de poste en précisant les démarches à suivre et les conséquences pour les salariés et les employeurs.
LE SALARIÉ EN CDI PRÉSUMÉ DÉMISSIONNAIRE
Depuis la loi du 21 décembre 2022, un salarié en CDI abandonnant volontairement son poste est présumé démissionnaire. Cette disposition, introduite par l'article L.1237-1-1 du Code du travail, vise à encadrer les cas d'abandon de poste en précisant les démarches à suivre et les conséquences pour les salariés et les employeurs.